Une procédure dite « simplifiée » a été instaurée pour l’action de groupe par l’article L. 423-10 du Code de la consommation. L’examen de ses conditions et de son régime fait apparaître qu’elle n’est pas très différente ni beaucoup plus simple que la procédure normale. Deux notions qui la caractérisent, celles d’« identité connue » des consommateurs permettant sa mise en œuvre et de « condamnation directe et individuelle » du professionnel qu’elle autorise, nécessitent d’être vigilant lors de sa mise en œuvre afin d’éviter, au détriment du professionnel, toute violation du secret professionnel.
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