La récente évolution des motifs de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les affaires liées à la production d’éléments de preuve couverts par le secret bancaire ne remet pas en cause la position générale de la jurisprudence respectant l’interdiction faite aux banques de porter atteinte au secret qu’elles doivent à leur client.
Ces dernières années, la jurisprudence française témoigne du déploiement en droit interne d’une tendance d’inspiration européenne – Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) – visant à faire exception au secret bancaire de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier lorsque sa violation est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques des parties1.
Ce déploiement nous semble s’inscrire, à quelques évolutions près, dans la continuité des solutions retenues jusqu’à présent et dans le respect, nécessairement, des textes de droit interne tirés de dispositions législatives impératives.
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